D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.6. Sauf s’il y a entente quant aux conditions de vente, doit être payé comptant par la partie autochtone intéressée le prix de la vente des actifs en vertu des articles 51.3 et 51.4 ou le prix de la vente de la partie des parts de la société ou des actions de la personne morale qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée en vertu de l’article 51.2.
Ce paiement doit s’effectuer dans les trente jours de la date où le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik informe le comité conjoint conformément au septième alinéa de l’article 51.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110; 2013, c. 19, a. 91.
51.6. Sauf s’il y a entente quant aux conditions de vente, doit être payé comptant par la partie autochtone intéressée le prix de la vente des actifs en vertu des articles 51.3 et 51.4 ou le prix de la vente de la partie des parts de la société ou des actions de la personne morale qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée en vertu de l’article 51.2.
Ce paiement doit s’effectuer dans les trente jours de la date où l’Administration régionale crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik informe le comité conjoint conformément au septième alinéa de l’article 51.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110.
51.6. Sauf s’il y a entente quant aux conditions de vente, doit être payé comptant par la partie autochtone intéressée le prix de la vente des actifs en vertu des articles 51.3 et 51.4 ou le prix de la vente de la partie des parts de la société ou des actions de la corporation qui n’était pas visée par la demande de transfert mais qui doit être cédée en vertu de l’article 51.2.
Ce paiement doit s’effectuer dans les trente jours de la date où l’Administration régionale crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik informe le comité conjoint conformément au septième alinéa de l’article 51.
1989, c. 40, a. 5.