D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.5. Dans les cas visés aux articles 51.1 à 51.4, le Gouvernement de la nation crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik et toute personne assujettie au droit de premier choix des autochtones doivent déterminer la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires sur lesquels pourra s’exercer le droit de premier choix des autochtones.
Cette valeur est déterminée par entente entre les parties intéressées ou, à défaut, par un évaluateur conformément à l’article 51.7.
Le délai de quatre mois prévu au septième alinéa de l’article 51 pour informer le comité conjoint qu’une partie autochtone a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande de transfert est calculé à compter de la date où est déterminée la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires assujettis au droit de premier choix.
1989, c. 40, a. 5; 2013, c. 19, a. 91.
51.5. Dans les cas visés aux articles 51.1 à 51.4, l’Administration régionale crie, la corporation foncière naskapie ou la Société Makivik et toute personne assujettie au droit de premier choix des autochtones doivent déterminer la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires sur lesquels pourra s’exercer le droit de premier choix des autochtones.
Cette valeur est déterminée par entente entre les parties intéressées ou, à défaut, par un évaluateur conformément à l’article 51.7.
Le délai de quatre mois prévu au septième alinéa de l’article 51 pour informer le comité conjoint qu’une partie autochtone a l’intention de mettre en valeur la pourvoirie qui fait l’objet de la demande de transfert est calculé à compter de la date où est déterminée la valeur des actifs de la pourvoirie ou la valeur des parts des associés ou des actions des actionnaires assujettis au droit de premier choix.
1989, c. 40, a. 5.