D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.3. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie lors d’une vente sous contrôle de justice ou par un syndic de faillite, un liquidateur ou un séquestre, l’acquéreur doit, dans les soixante jours de la vente, faire une demande de transfert de permis conformément à l’article 51.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, l’acquéreur doit lui céder les actifs de la pourvoirie pour le montant de la vente et des frais encourus majoré d’un montant de 10%.
1989, c. 40, a. 5; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
51.3. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert des actifs d’une pourvoirie lors d’une vente en justice ou par un syndic de faillite, un liquidateur ou un séquestre, l’acquéreur doit, dans les soixante jours de la vente, faire une demande de transfert de permis conformément à l’article 51.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, l’acquéreur doit lui céder les actifs de la pourvoirie pour le montant de la vente et des frais encourus majoré d’un montant de 10%.
1989, c. 40, a. 5.