D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.2. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert d’une partie des parts d’une société ou des actions d’une personne morale, ce droit s’exerce sur les parts de tous les associés ou les actions de tous les actionnaires.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, tous les associés ou actionnaires doivent lui céder leurs parts ou actions.
1989, c. 40, a. 5; 1999, c. 40, a. 110.
51.2. Pour l’application du droit de premier choix dans le cas d’un transfert d’une partie des parts d’une société ou des actions d’une corporation, ce droit s’exerce sur les parts de tous les associés ou les actions de tous les actionnaires.
Si la partie autochtone intéressée exerce son droit de premier choix, tous les associés ou actionnaires doivent lui céder leurs parts ou actions.
1989, c. 40, a. 5.