D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.18. Dans le cas où un permis de pourvoirie est révoqué et qu’un nouveau permis est délivré à un tiers sur le territoire visé par le permis révoqué, ce tiers est tenu de se porter acquéreur des bâtiments et constructions et de l’équipement qui s’y trouvent servant à l’exploitation de la pourvoirie et celui dont le permis est révoqué est tenu de les vendre.
En cas de divergence entre les parties sur la valeur de ces biens, le ministre nomme un évaluateur accepté par les parties ou, à défaut d’entente entre les parties, un évaluateur qu’il choisit.
La décision de l’évaluateur lie les parties; elle est sans appel et les coûts de cette évaluation sont assumés également par les parties.
1989, c. 40, a. 5.