D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
51.14. La Cour du Québec peut décider, du consentement des parties, que la contestation sera entendue dans le chef-lieu des districts judiciaires de Québec ou de Montréal.
1989, c. 40, a. 5; 2020, c. 12, a. 144.
51.14. La Cour du Québec peut décider, du consentement des parties, que l’appel sera entendu dans le chef-lieu des districts judiciaires de Québec ou de Montréal.
1989, c. 40, a. 5.