D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
50.3. Lors d’un transfert assujetti au droit de premier choix des autochtones, le titulaire du permis de pourvoyeur, sauf dans les cas visés aux articles 51.3 et 51.4, doit en demander le transfert conformément à l’article 51.
1989, c. 40, a. 3.