D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
50.2. Malgré l’article 50.1, le droit de premier choix des autochtones ne s’applique pas aux transferts suivants:
1°  un transfert par succession;
2°  un transfert en faveur du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral au deuxième degré du titulaire du permis de pourvoyeur ou en faveur d’un tel membre de la famille d’un associé ou d’un actionnaire d’une société ou d’une personne morale titulaire d’un tel permis;
3°  un transfert en faveur d’un créancier dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette;
4°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une personne physique et le cessionnaire est une société ou une personne morale dont toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions deviennent la propriété du cédant immédiatement après le transfert;
5°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une société ou une personne morale et le cessionnaire une personne physique si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, de toutes les parts ou de toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cédant;
6°  un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est une nouvelle société formée de deux ou plusieurs sociétés ou une nouvelle personne morale issue de la fusion de deux ou plusieurs personnes morales, si toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cessionnaire sont la propriété des personnes qui possédaient toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions des sociétés regroupées ou des personnes morales fusionnées;
7°  un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est la personne morale mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une personne morale qui est elle-même une filiale du cédant;
8°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une filiale d’une personne morale qui est une filiale du cessionnaire;
9°  un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont tous les deux des filiales d’une même personne morale mère ou des filiales d’une ou de plusieurs personnes morales qui sont des filiales d’une même personne morale mère;
10°  un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont des organismes à but non lucratif dont tous les membres sont, lors du transfert, membres de l’autre organisme.
Aux fins des paragraphes 7°, 8° et 9°, une personne morale est une filiale, à un moment donné, d’une autre personne morale appelée «personne morale mère» lorsque toutes les actions émises et ayant plein droit de vote de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1989, c. 40, a. 3; 1999, c. 40, a. 110.
50.2. Malgré l’article 50.1, le droit de premier choix des autochtones ne s’applique pas aux transferts suivants:
1°  un transfert par succession;
2°  un transfert en faveur du conjoint, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral au deuxième degré du titulaire du permis de pourvoyeur ou en faveur d’un tel membre de la famille d’un associé ou d’un actionnaire d’une société ou d’une corporation titulaire d’un tel permis;
3°  un transfert en faveur d’un créancier dans le seul but de garantir le remboursement d’une dette;
4°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une personne physique et le cessionnaire est une société ou une corporation dont toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions deviennent la propriété du cédant immédiatement après le transfert;
5°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une société ou une corporation et le cessionnaire une personne physique si cette dernière est propriétaire, immédiatement avant le transfert, de toutes les parts ou de toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cédant;
6°  un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est une nouvelle société formée de deux ou plusieurs sociétés ou une nouvelle corporation issue de la fusion de deux ou plusieurs corporations, si toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions du cessionnaire sont la propriété des personnes qui possédaient toutes les parts ou toutes les actions émises et ayant plein droit de vote du capital-actions des sociétés regroupées ou des corporations fusionnées;
7°  un transfert où le cessionnaire d’une pourvoirie est la corporation mère du cédant, une filiale du cédant ou une filiale d’une corporation qui est elle-même une filiale du cédant;
8°  un transfert où le cédant d’une pourvoirie est une filiale d’une corporation qui est une filiale du cessionnaire;
9°  un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont tous les deux des filiales d’une même corporation mère ou des filiales d’une ou de plusieurs corporations qui sont des filiales d’une même corporation mère;
10°  un transfert où le cédant et le cessionnaire d’une pourvoirie sont des organismes à but non lucratif dont tous les membres sont, lors du transfert, membres de l’autre organisme.
Aux fins des paragraphes 7°, 8° et 9°, une corporation est une filiale, à un moment donné, d’une autre corporation appelée «corporation mère» lorsque toutes les actions émises et ayant plein droit de vote de son capital-actions sont la propriété de cette dernière.
1989, c. 40, a. 3.