D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
5. À moins que le contexte ne l’indique autrement, toute mention, dans la présente loi, de permis, de bail ou de toute autre autorisation visant l’activité de chasse, de pêche, de piégeage ou de pourvoirie réfère au permis, au bail ou à toute autre autorisation émis en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1).
Toute exigence, modalité et condition relatives à de tels permis, bail ou autre autorisation qui sont mentionnées dans la présente loi s’ajoutent à celles mentionnées dans la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et dans les règlements adoptés en vertu de cette loi, les modifient ou les remplacent.
1978, c. 92, a. 5.
5. À moins que le contexte ne l’indique autrement, toute mention, dans la présente loi, de permis, de bail ou de toute autre autorisation visant l’activité de chasse, de pêche, de piégeage ou de pourvoirie réfère au permis, au bail ou à toute autre autorisation émis en vertu de la Loi sur la conservation de la faune.
Toute exigence, modalité et condition relatives à de tels permis, bail ou autre autorisation qui sont mentionnées dans la présente loi s’ajoutent à celles mentionnées dans la Loi sur la conservation de la faune et dans les règlements adoptés en vertu de cette loi, les modifient ou les remplacent.
1978, c. 92, a. 5.