D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
49. Le droit de premier choix prévu à l’article 48 ne peut pas être exercé à l’égard d’au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III.
Les autochtones peuvent décider à l’égard de quelles demandes ils exercent ou non ce droit de premier choix pourvu qu’ils ne l’exercent pas sur au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne.
Le comité conjoint surveille l’application du présent article et informe, à l’occasion, le Gouvernement de la nation crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, les gouvernements du Canada et du Québec sur les exigences à respecter.
1978, c. 92, a. 49; 1979, c. 25, a. 77; 1989, c. 40, a. 2; 2013, c. 19, a. 91.
49. Le droit de premier choix prévu à l’article 48 ne peut pas être exercé à l’égard d’au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III.
Les autochtones peuvent décider à l’égard de quelles demandes ils exercent ou non ce droit de premier choix pourvu qu’ils ne l’exercent pas sur au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne.
Le comité conjoint surveille l’application du présent article et informe, à l’occasion, l’Administration régionale crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, les gouvernements du Canada et du Québec sur les exigences à respecter.
1978, c. 92, a. 49; 1979, c. 25, a. 77; 1989, c. 40, a. 2.
49. Le droit de premier choix prévu à l’article 48 ne peut pas être exercé à l’égard d’au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III. Le comité conjoint surveille l’application du présent article et informe, à l’occasion, l’Administration régionale crie, la Société Makivik, la corporation foncière naskapie, les gouvernements du Canada et du Québec sur les exigences à respecter.
1978, c. 92, a. 49; 1979, c. 25, a. 77.
49. Le droit de premier choix prévu à l’article 48 ne peut pas être exercé à l’égard d’au moins trois demandes faites par des non-autochtones sur un total de dix demandes faites par toute personne désirant établir et mettre en valeur une pourvoirie dans les terres de la catégorie III. Le comité conjoint surveille l’application du présent article et informe, à l’occasion, l’Administration régionale crie, la Société Makivik, les gouvernement du Canada et du Québec sur les exigences à respecter.
1978, c. 92, a. 49.