D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
44. Les autochtones ont le droit de se substituer à un pourvoyeur, visé à l’article 43 et obligé de mettre fin à ses activités, selon les modalités suivantes:
a)  ils doivent être munis d’un permis;
b)  ils peuvent étendre, réduire ou modifier les services qui étaient offerts par ce pourvoyeur;
c)  ils peuvent acheter tout ou partie de l’équipement et des installations de ce pourvoyeur;
d)  la bande crie, le village cri ou la corporation foncière inuit peut recevoir gratuitement l’équipement ou les installations du gouvernement qui agissait à titre de pourvoyeur dans les catégories de terres considérées.
Ce pourvoyeur peut enlever l’équipement et les installations que les autochtones ne lui ont pas achetés.
Le gouvernement indemnise ce pourvoyeur conformément aux droits que pouvait lui conférer le permis, le bail ou toute autorisation en vertu duquel il exerçait son activité.
Tout équipement ou toute installation abandonné sur place par ce pourvoyeur pour une période de deux ans après la cessation de ses activités est réputé avoir été abandonné au profit du gouvernement du Québec.
1978, c. 92, a. 44; 1996, c. 2, a. 654.
44. Les autochtones ont le droit de se substituer à un pourvoyeur, visé à l’article 43 et obligé de mettre fin à ses activités, selon les modalités suivantes:
a)  ils doivent être munis d’un permis;
b)  ils peuvent étendre, réduire ou modifier les services qui étaient offerts par ce pourvoyeur;
c)  ils peuvent acheter tout ou partie de l’équipement et des installations de ce pourvoyeur;
d)  la bande crie, la municipalité de village cri ou la corporation foncière inuit peut recevoir gratuitement l’équipement ou les installations du gouvernement qui agissait à titre de pourvoyeur dans les catégories de terres considérées.
Ce pourvoyeur peut enlever l’équipement et les installations que les autochtones ne lui ont pas achetés.
Le gouvernement indemnise ce pourvoyeur conformément aux droits que pouvait lui conférer le permis, le bail ou toute autorisation en vertu duquel il exerçait son activité.
Tout équipement ou toute installation abandonné sur place par ce pourvoyeur pour une période de deux ans après la cessation de ses activités est réputé avoir été abandonné au profit du gouvernement du Québec.
1978, c. 92, a. 44.