D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
40. Les autochtones ont l’exclusivité du droit d’établir et de mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
Malgré l’alinéa précédent, tout non-autochtone peut établir et mettre en valeur des pourvoiries
a)  sur les terres des catégories I et II pour les Inuit, avec le consentement explicite de la corporation foncière inuit intéressée;
b)  sur les terres de la catégorie IA pour les Cris, avec le consentement explicite du conseil de bande intéressé;
c)  sur les terres des catégorie IB et II pour les Cris, avec le consentement explicite du village cri intéressé, le consentement de la corporation foncière inuit de Poste-de-la-Baleine étant également nécessaire dans le cas des terres visées au paragraphe a de l’article 13;
d)  sur les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, avec le consentement explicite du conseil de bande naskapie;
e)  sur les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis, avec le consentement explicite du village naskapi.
Tout autochtone est également assujetti au même consentement s’il désire établir ou mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
1978, c. 92, a. 40; 1979, c. 25, a. 72; 1996, c. 2, a. 654.
40. Les autochtones ont l’exclusivité du droit d’établir et de mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
Malgré l’alinéa précédent, tout non-autochtone peut établir et mettre en valeur des pourvoiries
a)  sur les terres des catégories I et II pour les Inuit, avec le consentement explicite de la corporation foncière inuit intéressée;
b)  sur les terres de la catégorie IA pour les Cris, avec le consentement explicite du conseil de bande intéressé;
c)  sur les terres des catégorie IB et II pour les Cris, avec le consentement explicite de la corporation de village cri intéressée, le consentement de la corporation foncière inuit de Poste-de-la-Baleine étant également nécessaire dans le cas des terres visées au paragraphe a de l’article 13;
d)  sur les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis, avec le consentement explicite du conseil de bande naskapie;
e)  sur les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis, avec le consentement explicite de la corporation du village naskapi.
Tout autochtone est également assujetti au même consentement s’il désire établir ou mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I, I-N, II et II-N.
1978, c. 92, a. 40; 1979, c. 25, a. 72.
40. Les autochtones ont l’exclusivité du droit d’établir et de mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I et II.
Malgré l’alinéa précédent, tout non-autochtone peut établir et mettre en valeur des pourvoiries
a)  sur les terres des catégories I et II pour les Inuit, avec le consentement explicite de la corporation foncière inuit intéressée;
b)  sur les terres de la catégorie IA pour les Cris, avec le consentement explicite du conseil de bande intéressé;
c)  sur les terres des catégorie IB et II pour les Cris, avec le consentement explicite de la corporation de village cri intéressée, le consentement de la corporation foncière inuit de Poste-de-la-Baleine étant également nécessaire dans le cas des terres visées au paragraphe a de l’article 13.
Tout autochtone est également assujetti au même consentement s’il désire établir ou mettre en valeur des pourvoiries sur les terres des catégories I et II.
1978, c. 92, a. 40.