D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
4. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent et un assistant à la protection de la faune chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les articles 6, 13 à 18.0.1, 21 et 25 de cette loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. De même, l’article 21 s’applique à tous les biens sous saisie en vertu de la présente loi.
De façon générale, tout agent de protection ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de protection à l’intention des autochtones.
1978, c. 92, a. 4; 1983, c. 39, a. 194; 1996, c. 62, a. 50; 2000, c. 48, a. 36; 2021, c. 24, a. 100.
4. Un agent de protection de la faune, un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent et un assistant à la protection de la faune chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les articles 6, 13 à 18, 21 et 25 de cette loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De façon générale, tout agent de protection ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de protection à l’intention des autochtones.
1978, c. 92, a. 4; 1983, c. 39, a. 194; 1996, c. 62, a. 50; 2000, c. 48, a. 36.
4. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent et un assistant à la conservation de la faune chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les articles 6, 13 à 18, 21 et 25 de cette loi s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De façon générale, tout agent de conservation ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de conservation à l’intention des autochtones.
1978, c. 92, a. 4; 1983, c. 39, a. 194; 1996, c. 62, a. 50.
4. Un agent de conservation de la faune, un fonctionnaire qui gère directement le travail d’un tel agent et un auxiliaire de la conservation de la faune chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C‐61.1) sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les articles 6, 13 à 18, 21 et 25 de cette loi s’appliquent en y faisant les adaptations nécessaires.
De façon générale, tout agent de conservation ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de conservation à l’intention des autochtones.
1978, c. 92, a. 4; 1983, c. 39, a. 194.
4. Les agents de conservation de la faune, les fonctionnaires et les employés chargés de veiller à l’application de la Loi sur la conservation de la faune sont de la même manière chargés de veiller à l’application de la présente loi et de ses règlements.
À cette fin, les dispositions de la section III de la Loi sur la conservation de la faune s’appliquent en y faisant les changements nécessaires.
De façon générale, tout agent de conservation ou employé du service chargé de la conservation de la faune dont les principales tâches sont de veiller à l’application de la présente loi sont, dans la mesure du possible, des autochtones. À cette fin le ministre établit un programme de formation d’agent de conservation à l’intention des autochtones.
1978, c. 92, a. 4.