D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
39. Afin de rendre opérant le principe de la conservation prévu à l’article 2, ainsi que les droits et garanties reconnus aux autochtones par la présente loi, le gouvernement établit des règlements applicables aux non-autochtones qui pratiquent la chasse et la pêche sportives dans le territoire afin de contrôler le nombre de personnes, les endroits et les époques où elles sont autorisées à chasser et à pêcher dans les terres de la catégorie III.
Pour les mêmes fins et pour les mêmes personnes, le gouvernement peut aussi établir des règlements relativement à:
a)  l’obligation d’utiliser des pourvoiries existantes;
b)  la nécessité, dans la mesure du possible, de se faire accompagner d’un guide autochtone pour chasser et pêcher dans le territoire;
c)  la création de zones spéciales de pêche ainsi que de chasse au gros gibier au nord du 50e parallèle.
Lorsque le Comité conjoint établit que la présence dans le territoire d’un ou de plusieurs groupes de travailleurs temporaires, affectés à des travaux de construction et à des travaux connexes, peut affecter le régime constitué par la présente loi y compris le principe de la conservation de même que les droits et garanties accordés aux autochtones par la présente loi, le gouvernement établit des règlements relativement à la pratique de la chasse et de la pêche sportives pour ce ou ces groupes de travailleurs et les endroits, les installations et services précis que ces travailleurs doivent utiliser. Le Comité conjoint participe à l’élaboration et à la révision de ces règlements et il en surveille la mise en application.
1978, c. 92, a. 39.