D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
38. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance crie ou inuit non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans le territoire peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:
a)  dans les terres de la catégorie IA pour les Cris, par le conseil de bande intéressé;
b)  dans les terres des catégories IB et II pour les Cris, par le village cri intéressé;
c)  dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, par la corporation foncière inuit intéressée;
Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.
1978, c. 92, a. 38; 1996, c. 2, a. 654.
38. Malgré l’article 27, toute personne d’ascendance crie ou inuit non admissible aux bénéfices et avantages de la Convention qui chasse, pêche et piège traditionnellement dans le territoire peut être autorisée à exercer le droit d’exploitation mais seulement pour fins d’usage personnel:
a)  dans les terres de la catégorie IA pour les Cris, par le conseil de bande intéressé;
b)  dans les terres des catégories IB et II pour les Cris, par la corporation de village cri intéressée;
c)  dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, par la corporation foncière inuit intéressée;
Toutefois leur chasse et leur pêche ne sont pas comptées dans les quotas de chasse et de pêche consentis aux autochtones en vertu du paragraphe c de l’article 94.
1978, c. 92, a. 38.