D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
37. Malgré l’article 36, sont autorisés à pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les endroits indiqués ci-après les non-autochtones qui se conforment aux conditions de résidence fixées à cette fin par:
a)  le conseil de bande intéressé dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  le village cri intéressé dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  le village nordique intéressé dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit;
d)  le conseil de bande naskapie dans le cas des terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis;
e)  le village naskapi dans le cas des terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis.
Toutefois, dans les cas d’une grande affluence inhabituelle de ces personnes dans une communauté autochtone, le conseil de bande crie ou naskapie ou le village cri, naskapi ou nordique intéressé décide si ces personnes peuvent pratiquer la chasse et la pêche sportives et à quelles conditions.
1978, c. 92, a. 37; 1979, c. 25, a. 70; 1996, c. 2, a. 654.
37. Malgré l’article 36, sont autorisés à pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les endroits indiqués ci-après les non-autochtones qui se conforment aux conditions de résidence fixées à cette fin par:
a)  le conseil de bande intéressé dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  la corporation de village cri intéressée dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  la corporation de village nordique intéressée dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit;
d)  le conseil de bande naskapie dans le cas des terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis;
e)  la corporation du village naskapi dans le cas des terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis.
Toutefois, dans les cas d’une grande affluence inhabituelle de ces personnes dans une communauté autochtone, le conseil de bande crie ou naskapie ou la corporation de village cri, du village naskapi ou de village nordique intéressée décide si ces personnes peuvent pratiquer la chasse et la pêche sportives et à quelles conditions.
1978, c. 92, a. 37; 1979, c. 25, a. 70.
37. Malgré l’article 36, sont autorisés à pratiquer la chasse et la pêche sportives en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les endroits indiqués ci-après les non-autochtones qui se conforment aux conditions de résidence fixées à cette fin par:
a)  le conseil de bande intéressé dans le cas des terres de la catégorie IA pour les Cris;
b)  la corporation de village cri intéressée dans le cas des terres des catégories IB et II pour les Cris;
c)  la corporation de village nordique intéressée dans le cas des terres des catégories I et II pour les Inuit.
Toutefois, dans les cas d’une grande affluence inhabituelle de ces personnes dans une communauté autochtone, le conseil de bande, la corporation de village cri ou la corporation de village nordique intéressé décide si ces personnes peuvent pratiquer la chasse et la pêche sportives et à quelles conditions.
1978, c. 92, a. 37.