D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.9. Dans le cas des Naskapis, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la bande naskapie dans le cas des terres de la catégorie IA-N;
b)  du village naskapi dans le cas des terres des catégories IB-N, II-N et III.
La bande naskapie sur les terres de la catégorie IA-N ou le village naskapi sur les terres des catégories IB-N, II-N et III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse commerciale, à la garde en captivité ou à l’élevage de la faune plus restrictives que celles du ministre.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.9. Dans le cas des Naskapis, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la bande naskapie dans le cas des terres de la catégorie IA-N;
b)  de la corporation du village naskapi dans le cas des terres des catégories IB-N, II-N et III.
La bande naskapie sur les terres de la catégorie IA-N ou la corporation du village naskapi sur les terres des catégories IB-N, II-N et III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse commerciale, à la garde en captivité ou à l’élevage de la faune plus restrictives que celles du ministre.
1994, c. 19, a. 5.