D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.8. Dans le cas des Inuit, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la corporation foncière inuit intéressée dans le cas des terres de catégorie I ou II;
b)  de la Société Makivik dans le cas des terres de la catégorie III.
La corporation foncière intéressée sur les terres de la catégorie I ou II ou l’Administration régionale Kativik sur les terres de la catégorie III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse à des fins commerciales, à la garde en captivité ou à l’élevage de la faune plus restrictives que celles du ministre.
L’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements que sur la recommandation d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), laquelle recommandation lie cette administration régionale.
1994, c. 19, a. 5.