D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.7. Dans le cas des Cris, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la bande crie intéressée dans le cas des terres de la catégorie IA;
b)  du village cri intéressé dans le cas des terres des catégories IB et II;
c)  de tout village cri intéressé lorsque la région projetée de chasse à des fins commerciales ou l’emplacement projeté pour la garde en captivité ou l’élevage de la faune dans les terres de la catégorie III est situé, en tout ou en partie, dans les terrains de piégeage ou la région de droit d’exploitation de la communauté crie intéressée.
La bande crie intéressée sur les terres de la catégorie IA ou le village cri intéressé sur les terres de la catégorie IB, II ou III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse commerciale, à la garde en captivité ou à l’élevage plus restrictives que celles du ministre.
L’avis favorable visé au premier alinéa n’est pas requis et les règlements visés au deuxième alinéa ne s’appliquent pas pour la garde en captivité ou l’élevage de la faune dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours situés dans la zone médiane.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.7. Dans le cas des Cris, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit:
a)  de la bande crie intéressée dans le cas des terres de la catégorie IA;
b)  de la corporation de village cri intéressée dans le cas des terres des catégories IB et II;
c)  de toute corporation de village cri intéressée lorsque la région projetée de chasse à des fins commerciales ou l’emplacement projeté pour la garde en captivité ou l’élevage de la faune dans les terres de la catégorie III est situé, en tout ou en partie, dans les terrains de piégeage ou la région de droit d’exploitation de la communauté crie intéressée.
La bande crie intéressée sur les terres de la catégorie IA ou la corporation de village cri intéressée sur les terres de la catégorie IB, II ou III peut établir par règlement des conditions relatives à la chasse commerciale, à la garde en captivité ou à l’élevage plus restrictives que celles du ministre.
L’avis favorable visé au premier alinéa n’est pas requis et les règlements visés au deuxième alinéa ne s’appliquent pas pour la garde en captivité ou l’élevage de la faune dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours situés dans la zone médiane.
1994, c. 19, a. 5.