D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.3. Sous réserve de l’autorisation des organismes concernés déterminés au premier alinéa des articles 32.7 à 32.11, l’exercice du droit de chasser à des fins commerciales ou du droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune peut être partagé avec des autochtones ou des non-autochtones.
1994, c. 19, a. 5.