D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.11. Dans les endroits visés à l’article 13.1, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit de la Société Makivik et du village naskapi.
Les règlements adoptés en vertu des articles 32.8 et 32.9 n’ont d’effet dans les endroits mentionnés au premier alinéa que s’ils sont approuvés par le village naskapi et par l’Administration régionale Kativik.
L’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements que sur la recommandation d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), laquelle recommandation lie cette administration régionale.
1994, c. 19, a. 5; 1996, c. 2, a. 654.
32.11. Dans les endroits visés à l’article 13.1, le ministre ne peut délivrer aucun permis ni aucune autorisation de chasse à des fins commerciales, de garde en captivité ou d’élevage de la faune sans l’avis favorable écrit de la Société Makivik et de la corporation du village naskapi.
Les règlements adoptés en vertu des articles 32.8 et 32.9 n’ont d’effet dans les endroits mentionnés au premier alinéa que s’ils sont approuvés par la corporation du village naskapi et par l’Administration régionale Kativik.
L’Administration régionale Kativik n’adopte de tels règlements que sur la recommandation d’un comité composé exclusivement d’Inuit et créé conformément à l’article 248 de la Loi sur les villages nordiques et l’Administration régionale Kativik (chapitre V‐6.1), laquelle recommandation lie cette administration régionale.
1994, c. 19, a. 5.