D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32.1. Seuls les autochtones ont, conformément aux dispositions du présent chapitre, le droit de chasser à des fins commerciales toute espèce de la faune jusqu’au 10 novembre 2024.
Ce droit exclusif s’exerce à l’égard des espèces énumérées à l’annexe 8.
1994, c. 19, a. 5.