D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
32. Aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA pour les Cris sans le consentement du conseil de bande intéressé, et dans les terres de la catégorie IB et de la catégorie II pour les Cris sans le consentement du village cri intéressé.
Dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée.
De même, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis sans le consentement du conseil de bande naskapie, et dans les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis sans le consentement du village naskapi.
1978, c. 92, a. 32; 1979, c. 25, a. 68; 1996, c. 2, a. 654.
32. Aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA pour les Cris sans le consentement du conseil de bande intéressé, et dans les terres de la catégorie IB et de la catégorie II pour les Cris sans le consentement de la corporation de village cri intéressée.
Dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée.
De même, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA-N pour les Naskapis sans le consentement du conseil de bande naskapie, et dans les terres des catégories IB-N et II-N pour les Naskapis sans le consentement de la corporation du village naskapi.
1978, c. 92, a. 32; 1979, c. 25, a. 68.
32. Aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée dans les terres de la catégorie IA pour les Cris sans le consentement du conseil de bande intéressé, et dans les terres de la catégorie IB et de la catégorie II pour les Cris sans le consentement de la corporation de village cri intéressée.
Dans les terres des catégories I et II pour les Inuit, aucune pêcherie commerciale ne peut être autorisée sans le consentement de la corporation foncière inuit intéressée.
1978, c. 92, a. 32.