D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
30. Les autochtones ont, dans toute terre des catégories I, I-N, II et II-N, l’exclusivité du droit de créer et de mettre en valeur des pêcheries commerciales. Dans les terres de la catégorie III, ils ont l’exclusivité du droit de le faire pour les poissons des espèces visées à l’article 34.
1978, c. 92, a. 30; 1979, c. 25, a. 67.
30. Les autochtones ont, dans toute terre des catégories I et II, l’exclusivité du droit de créer et de mettre en valeur des pêcheries commerciales. Dans les terres de la catégorie III, ils ont l’exclusivité du droit de le faire pour les poissons des espèces visées à l’article 34.
1978, c. 92, a. 30.