D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
29. Le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik, après avoir consulté le comité conjoint, peuvent à l’occasion et d’un commun accord, s’entendre sur des modifications à apporter aux articles 11, 12, 13, 14 et 15. Ces modifications ne doivent ni affecter la région du Nord-Est québécois, ni porter préjudice à l’exercice des droits prévus par la présente loi pour les Naskapis.
Toutes modifications ainsi convenues doivent être faites pour des raisons reliées à la répartition et au volume, réels ou anticipés, de la population des espèces fauniques ou pour des raisons reliées à l’utilisation des ressources fauniques par les autochtones et les non-autochtones ou pour des raisons reliées à l’accès à ces ressources ou à leur disponibilité pour les autochtones et les non-autochtones.
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour donner effet à de telles modifications.
1978, c. 92, a. 29; 1979, c. 25, a. 66; 2013, c. 19, a. 91.
29. L’Administration régionale crie et la Société Makivik, après avoir consulté le comité conjoint, peuvent à l’occasion et d’un commun accord, s’entendre sur des modifications à apporter aux articles 11, 12, 13, 14 et 15. Ces modifications ne doivent ni affecter la région du Nord-Est québécois, ni porter préjudice à l’exercice des droits prévus par la présente loi pour les Naskapis.
Toutes modifications ainsi convenues doivent être faites pour des raisons reliées à la répartition et au volume, réels ou anticipés, de la population des espèces fauniques ou pour des raisons reliées à l’utilisation des ressources fauniques par les autochtones et les non-autochtones ou pour des raisons reliées à l’accès à ces ressources ou à leur disponibilité pour les autochtones et les non-autochtones.
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour donner effet à de telles modifications.
1978, c. 92, a. 29; 1979, c. 25, a. 66.
29. L’Administration régionale crie et la Société Makivik, après avoir consulté le comité conjoint, peuvent à l’occasion et d’un commun accord, s’entendre sur des modifications à apporter aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et, à l’exception du dernier alinéa, 59.
Toutes modifications ainsi convenues doivent être faites pour des raisons reliées à la répartition et au volume, réels ou anticipés, de la population des espèces fauniques ou pour des raisons reliées à l’utilisation des ressources fauniques par les autochtones et les non-autochtones ou pour des raisons reliées à l’accès à ces ressources ou à leur disponibilité pour les autochtones et les non-autochtones.
Le gouvernement prend les mesures nécessaires pour donner effet à de telles modifications.
1978, c. 92, a. 29.