D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
25. Le droit d’exploitation peut être exercé sans permis ou autorisation.
Le ministre peut toutefois prescrire exceptionnellement et pour des fins de gestion, de sa propre initiative ou à la suite d’une recommandation du comité conjoint, l’obligation de détenir des baux, permis ou autres autorisations pour exercer le droit d’exploitation. Les autochtones obtiennent ces baux, permis ou autorisations des villages cris, s’il s’agit de Cris, nordiques, s’il s’agit d’Inuit, ou naskapi, s’il s’agit de Naskapis, sur paiement, dans chaque cas, d’une somme de 1 $.
1978, c. 92, a. 25; 1979, c. 25, a. 65; 1996, c. 2, a. 650.
25. Le droit d’exploitation peut être exercé sans permis ou autorisation.
Le ministre peut toutefois prescrire exceptionnellement et pour des fins de gestion, de sa propre initiative ou à la suite d’une recommandation du comité conjoint, l’obligation de détenir des baux, permis ou autres autorisations pour exercer le droit d’exploitation. Les autochtones obtiennent ces baux, permis ou autorisations des corporations de villages cris, s’il s’agit de Cris, des corporations de villages nordiques, s’il s’agit d’Inuit, ou de la corporation du village naskapi, s’il s’agit de Naskapis, sur paiement, dans chaque cas, d’une somme de 1 $.
1978, c. 92, a. 25; 1979, c. 25, a. 65.
25. Le droit d’exploitation peut être exercé sans permis ou autorisation.
Le ministre peut toutefois prescrire exceptionnellement et pour des fins de gestion, de sa propre initiative ou à la suite d’une recommandation du comité conjoint, l’obligation de détenir des baux, permis ou autres autorisations pour exercer le droit d’exploitation. Les autochtones obtiennent ces baux, permis ou autorisations des corporations de villages cris, s’il s’agit de Cris, ou des corporations de villages nordiques, s’il s’agit d’Inuit, sur paiement, dans chaque cas, d’une somme d’un dollar.
1978, c. 92, a. 25.