D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
23. Malgré les dispositions du paragraphe e de l’article 18, l’exclusivité du droit de piéger y compris de piéger à des fins commerciales:
a)  n’affecte pas les droits de piégeage que pouvaient exercer avant le 11 novembre 1975 les Indiens et les Inuit non-signataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois, dans les réserves à castors du Nouveau-Québec, de Bersimis, du Saguenay, de l’Abitibi, à l’exception de la division de Waswanipi, et du Grand Lac Victoria visées et décrites aux arrêtés en conseil nos 1637 et 1640 du 14 juin 1967 et qui leur seraient reconnus, sauf dans les terres des catégories I-N et II-N pour les Naskapis où ladite exclusivité du droit de piéger prévaut pour les Naskapis;
b)  n’exclut pas la possibilité pour les non-autochtones de poser des collets pour prendre du lièvre, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours dans la partie du territoire située au sud du 50e parallèle;
c)  ne s’applique en aucune façon aux terrains de piégeage enregistrés indiqués à l’annexe 3;
d)  peut être suspendue par le ministre dans un secteur donné si les autochtones n’y ont pas piégé pendant une période suffisamment longue que le piégeage y soit devenu nécessaire pour la bonne gestion d’une espèce de la faune. Toutefois le ministre peut, uniquement sur avis du comité conjoint et après préavis donné par l’intermédiaire dudit comité à la Société Makivik, au Gouvernement de la nation crie ou à la corporation foncière naskapie concernée, décréter cette suspension et autoriser des personnes autres que les autochtones à y pratiquer le piégeage nécessaire s’il constate qu’on n’a pas donné suite au préavis dans un délai raisonnable. L’autorisation doit faire l’objet de discussion entre le ministre et la Société Makivik, le Gouvernement de la nation crie ou la corporation foncière naskapie; à défaut d’entente, le ministre peut, mais seulement après recommandation du comité conjoint, autoriser des personnes autres que les autochtones à pratiquer le piégeage dans le secteur en cause aux conditions qu’il détermine, pour une période n’excédant pas quatre ans. À l’expiration de cette période, les autochtones recouvrent l’exclusivité du droit de piéger dans ce secteur; s’ils n’exercent pas à nouveau leur droit, les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à nouveau.
1978, c. 92, a. 23; 1979, c. 25, a. 64; 2013, c. 19, a. 91.
23. Malgré les dispositions du paragraphe e de l’article 18, l’exclusivité du droit de piéger y compris de piéger à des fins commerciales:
a)  n’affecte pas les droits de piégeage que pouvaient exercer avant le 11 novembre 1975 les Indiens et les Inuit non-signataires de la Convention de la Baie James et du Nord québécois ou de la Convention du Nord-Est québécois, dans les réserves à castors du Nouveau-Québec, de Bersimis, du Saguenay, de l’Abitibi, à l’exception de la division de Waswanipi, et du Grand Lac Victoria visées et décrites aux arrêtés en conseil nos 1637 et 1640 du 14 juin 1967 et qui leur seraient reconnus, sauf dans les terres des catégories I-N et II-N pour les Naskapis où ladite exclusivité du droit de piéger prévaut pour les Naskapis;
b)  n’exclut pas la possibilité pour les non-autochtones de poser des collets pour prendre du lièvre, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours dans la partie du territoire située au sud du 50e parallèle;
c)  ne s’applique en aucune façon aux terrains de piégeage enregistrés indiqués à l’annexe 3;
d)  peut être suspendue par le ministre dans un secteur donné si les autochtones n’y ont pas piégé pendant une période suffisamment longue que le piégeage y soit devenu nécessaire pour la bonne gestion d’une espèce de la faune. Toutefois le ministre peut, uniquement sur avis du comité conjoint et après préavis donné par l’intermédiaire dudit comité à la Société Makivik, à l’Administration régionale crie ou à la corporation foncière naskapie concernée, décréter cette suspension et autoriser des personnes autres que les autochtones à y pratiquer le piégeage nécessaire s’il constate qu’on n’a pas donné suite au préavis dans un délai raisonnable. L’autorisation doit faire l’objet de discussion entre le ministre et la Société Makivik, l’Administration régionale crie ou la corporation foncière naskapie; à défaut d’entente, le ministre peut, mais seulement après recommandation du comité conjoint, autoriser des personnes autres que les autochtones à pratiquer le piégeage dans le secteur en cause aux conditions qu’il détermine, pour une période n’excédant pas quatre ans. À l’expiration de cette période, les autochtones recouvrent l’exclusivité du droit de piéger dans ce secteur; s’ils n’exercent pas à nouveau leur droit, les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à nouveau.
1978, c. 92, a. 23; 1979, c. 25, a. 64.
23. Malgré les dispositions du paragraphe e de l’article 18, l’exclusivité du droit de piéger y compris de piéger à des fins commerciales:
a)  n’affecte pas les droits de piégeage que pouvaient exercer les autochtones non-signataires de la Convention dans les réserves à castors du Nouveau-Québec, de Bersimis, du Saguenay, de l’Abitibi, à l’exception de la division de Waswanipi, et du Grand Lac Victoria visées et décrites aux arrêtés en conseil no 1637 et 1640 du 14 juin 1967 et qui leur seraient reconnus;
b)  n’exclut pas la possibilité pour les non-autochtones de poser des collets pour prendre du lièvre, dans les établissements non-autochtones et à leurs alentours dans la partie du territoire située au sud du 50e parallèle;
c)  ne s’applique en aucune façon aux terrains de piégeage enregistrés indiqués à l’annexe 3;
d)  peut être suspendue par le ministre dans un secteur donné si les autochtones n’y ont pas piégé pendant une période suffisamment longue que le piégeage y soit devenu nécessaire pour la bonne gestion d’une espèce de la faune. Toutefois le ministre peut, uniquement sur avis du comité conjoint et après préavis donné par l’intermédiaire dudit comité à la Société Makivik ou a l’Administration régionale crie concernée, décréter cette suspension et autoriser des personnes autres que les autochtones à y pratiquer le piégeage nécessaire s’il constate qu’on n’a pas donné suite au préavis dans un délai raisonnable. L’autorisation doit faire l’objet de discussion entre le ministre et la Société Makivik ou l’Administration régionale crie; à défaut d’entente, le ministre peut, mais seulement après recommandation du comité conjoint, autoriser des personnes autres que les autochtones à pratiquer le piégeage dans le secteur en cause aux conditions qu’il détermine, pour une période n’excédant pas quatre ans. À l’expiration de cette période, les autochtones recouvrent l’exclusivité du droit de piéger dans ce secteur; s’ils n’exercent pas à nouveau leur droit, les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à nouveau.
1978, c. 92, a. 23.