D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
22. Le droit d’exploitation ne peut être exercé sur les terres situées dans les limites des établissements non-autochtones.
L’annexion de terres par une municipalité ou par un organisme public n’a pas pour effet, en soi, tant qu’elles demeurent vacantes, de soustraire ces terres de celles où les autochtones peuvent exercer un tel droit.
Le droit d’exploitation ne peut être exercé là où existent ou sont créés des sanctuaires fauniques, cette restriction ne valant qu’en ce qui concerne les espèces pour la protection desquelles ces sanctuaires existent ou sont créés, durant la période ou la saison pendant laquelle cette protection est requise et sur les parties du sanctuaire directement en cause.
On entend par «sanctuaire faunique» toute région ayant un milieu écologique particulier et délimité dans une loi ou un règlement en vue de protéger temporairement ou de façon permanente certaines espèces d’animaux.
Dans les aires qui, en vertu d’un bail ou d’un permis existant le 11 novembre 1975 et toujours valide le 14 février 1979, sont réservées à l’usage exclusif de pourvoyeurs et dans celles qui, aux mêmes dates et aux mêmes conditions, font l’objet d’un bail de chasse et de pêche, l’exercice du droit d’exploitation, piéger excepté, est prohibé durant la saison d’activité de ces pourvoyeurs, locataires ou titulaires de permis en cause sauf si ces derniers en conviennent autrement avec la corporation foncière inuit, le village cri ou la corporation foncière naskapie concernée.
1978, c. 92, a. 22; 1979, c. 25, a. 63; 1996, c. 2, a. 654.
22. Le droit d’exploitation ne peut être exercé sur les terres situées dans les limites des établissements non-autochtones.
L’annexion de terres par une municipalité ou par un organisme public n’a pas pour effet, en soi, tant qu’elles demeurent vacantes, de soustraire ces terres de celles où les autochtones peuvent exercer un tel droit.
Le droit d’exploitation ne peut être exercé là où existent ou sont créés des sanctuaires fauniques, cette restriction ne valant qu’en ce qui concerne les espèces pour la protection desquelles ces sanctuaires existent ou sont créés, durant la période ou la saison pendant laquelle cette protection est requise et sur les parties du sanctuaire directement en cause.
On entend par «sanctuaire faunique» toute région ayant un milieu écologique particulier et délimité dans une loi ou un règlement en vue de protéger temporairement ou de façon permanente certaines espèces d’animaux.
Dans les aires qui, en vertu d’un bail ou d’un permis existant le 11 novembre 1975 et toujours valide le 14 février 1979, sont réservées à l’usage exclusif de pourvoyeurs et dans celles qui, aux mêmes dates et aux mêmes conditions, font l’objet d’un bail de chasse et de pêche, l’exercice du droit d’exploitation, piéger excepté, est prohibé durant la saison d’activité de ces pourvoyeurs, locataires ou titulaires de permis en cause sauf si ces derniers en conviennent autrement avec la corporation foncière inuit, la corporation de village cri ou la corporation foncière naskapie concernée.
1978, c. 92, a. 22; 1979, c. 25, a. 63.
22. Le droit d’exploitation ne peut être exercé sur les terres situées dans les limites des établissements non-autochtones.
L’annexion de terres par une municipalité ou par un organisme public n’a pas pour effet, en soi, tant qu’elles demeurent vacantes, de soustraire ces terres de celles où les autochtones peuvent exercer un tel droit.
Le droit d’exploitation ne peut être exercé là où existent ou sont créés des sanctuaires fauniques, cette restriction ne valant qu’en ce qui concerne les espèces pour la protection desquelles ces sanctuaires existent ou sont créés, durant la période ou la saison pendant laquelle cette protection est requise et sur les parties du sanctuaire directement en cause.
On entend par «sanctuaire faunique» toute région ayant un milieu écologique particulier et délimité dans une loi ou un règlement en vue de protéger temporairement ou de façon permanente certaines espèces d’animaux.
Dans les aires qui, en vertu d’un bail ou d’un permis existant le 11 novembre 1975 et toujours valide le 14 février 1979, sont réservées à l’usage exclusif de pourvoyeurs et dans celles qui, aux mêmes dates et aux mêmes conditions, font l’objet d’un bail de chasse et de pêche, l’exercice du droit d’exploitation, piéger excepté, est prohibé durant la saison d’activité de ces pourvoyeurs, locataires ou titulaires de permis en cause sauf si ces derniers en conviennent autrement avec la corporation foncière inuit ou la corporation de village cri concernée.
1978, c. 92, a. 22.