D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
21. Le droit d’exploitation peut être exercé partout dans le territoire où cette activité est physiquement possible et n’entre pas en conflit avec d’autres activités physiques ou avec la sécurité publique.
L’expression «entrer en conflit avec d’autres activités physiques» s’entend d’un conflit ou d’une entrave physique réelle et ne comprend pas un conflit ou une entrave d’une autre nature. Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01) et la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la création, l’existence de parcs, de secteurs délimités par toute loi ou tout règlement, d’aires laissées à l’état sauvage ou de réserves écologiques et l’octroi ou l’existence de droits forestiers ou miniers ou de concessions forestières ou minières ne constituent pas en eux-mêmes des activités physiques qui entrent en conflit avec l’exercice du droit d’exploitation et les autochtones conservent le droit d’exploitation dans les endroits concernés.
Les restrictions à l’exercice du droit d’exploitation, que le gouvernement peut imposer par règlement pour des raisons de sécurité publique, visent la décharge d’arme à feu, la pose de gros pièges ou de grands filets dans certaines aires et toute autre activité qui seraient dangereuses du fait de la présence licite d’autres personnes dans le voisinage. Toute restriction de ce genre n’empêche pas, en soi, toute autre activité reliée à l’exercice du droit d’exploitation.
Toute mesure visant à restreindre l’accès à une aire spécifique donnée pour des raisons autres que celles expressément prévues dans la présente loi n’a pas pour effet, en soi, d’exclure cette aire des endroits où peut être exercé le droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 21; 1993, c. 32, a. 22; 2002, c. 74, a. 80.
21. Le droit d’exploitation peut être exercé partout dans le territoire où cette activité est physiquement possible et n’entre pas en conflit avec d’autres activités physiques ou avec la sécurité publique.
L’expression «entrer en conflit avec d’autres activités physiques» s’entend d’un conflit ou d’une entrave physique réelle et ne comprend pas un conflit ou une entrave d’une autre nature. Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26.1) et la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la création, l’existence de parcs, de secteurs délimités par toute loi ou tout règlement, d’aires laissées à l’état sauvage ou de réserves écologiques et l’octroi ou l’existence de droits forestiers ou miniers ou de concessions forestières ou minières ne constituent pas en eux-mêmes des activités physiques qui entrent en conflit avec l’exercice du droit d’exploitation et les autochtones conservent le droit d’exploitation dans les endroits concernés.
Les restrictions à l’exercice du droit d’exploitation, que le gouvernement peut imposer par règlement pour des raisons de sécurité publique, visent la décharge d’arme à feu, la pose de gros pièges ou de grands filets dans certaines aires et toute autre activité qui seraient dangereuses du fait de la présence licite d’autres personnes dans le voisinage. Toute restriction de ce genre n’empêche pas, en soi, toute autre activité reliée à l’exercice du droit d’exploitation.
Toute mesure visant à restreindre l’accès à une aire spécifique donnée pour des raisons autres que celles expressément prévues dans la présente loi n’a pas pour effet, en soi, d’exclure cette aire des endroits où peut être exercé le droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 21; 1993, c. 32, a. 22.
21. Le droit d’exploitation peut être exercé partout dans le territoire où cette activité est physiquement possible et n’entre pas en conflit avec d’autres activités physiques ou avec la sécurité publique.
L’expression «entrer en conflit avec d’autres activités physiques» s’entend d’un conflit ou d’une entrave physique réelle et ne comprend pas un conflit ou une entrave d’une autre nature. Sans limiter le caractère général de ce qui précède et nonobstant la Loi sur les réserves écologiques (chapitre R‐26) et la Loi sur les parcs (chapitre P‐9), la création, l’existence de parcs, de secteurs délimités par toute loi ou tout règlement, d’aires laissées à l’état sauvage ou de réserves écologiques et l’octroi ou l’existence de droits forestiers ou miniers ou de concessions forestières ou minières ne constituent pas en eux-mêmes des activités physiques qui entrent en conflit avec l’exercice du droit d’exploitation et les autochtones conservent le droit d’exploitation dans les endroits concernés.
Les restrictions à l’exercice du droit d’exploitation, que le gouvernement peut imposer par règlement pour des raisons de sécurité publique, visent la décharge d’arme à feu, la pose de gros pièges ou de grands filets dans certaines aires et toute autre activité qui seraient dangereuses du fait de la présence licite d’autres personnes dans le voisinage. Toute restriction de ce genre n’empêche pas, en soi, toute autre activité reliée à l’exercice du droit d’exploitation.
Toute mesure visant à restreindre l’accès à une aire spécifique donnée pour des raisons autres que celles expressément prévues dans la présente loi n’a pas pour effet, en soi, d’exclure cette aire des endroits où peut être exercé le droit d’exploitation.
1978, c. 92, a. 21.