D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
19. Le droit d’exploitation s’applique aux activités reliées à l’exercice d’un tel droit et poursuivies dans le territoire pour fins d’usage personnel ou communautaire et pour la pêche et le piégeage à des fins commerciales.
L’usage personnel comprend, outre l’utilisation à des fins personnelles de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, le don, l’échange et la vente de tels produits entre les membres d’une même famille.
Le mot «famille» est pris dans son sens large et signifie les personnes unies ou parentes entre elles par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption suivant la loi ou suivant les coutumes autochtones.
L’usage communautaire comprend le don, l’échange et la vente de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, entre communautés cries, inuit ou naskapie ou entre membres d’une ou plusieurs de ces communautés qu’ils ou qu’elles se livrent ou non à ces activités à cette date. Dans le cas des autochtones vivant dans des établissements non-autochtones, l’usage communautaire se limite au don, à l’échange et à la vente entre eux de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, et ne comprend pas le don et la vente de tels produits à des communautés cries, inuit ou naskapie ni l’échange avec de telles communautés. L’usage communautaire ne comprend pas l’échange de poisson et de viande avec des non-autochtones ni la vente de telle marchandise à de telles personnes sauf dans le cas de la pêcherie commerciale.
1978, c. 92, a. 19; 1979, c. 25, a. 62.
19. Le droit d’exploitation s’applique aux activités reliées à l’exercice d’un tel droit et poursuivies dans le territoire pour fins d’usage personnel ou communautaire et pour la pêche et le piégeage à des fins commerciales.
L’usage personnel comprend, outre l’utilisation à des fins personnelles de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, le don, l’échange et la vente de tels produits entre les membres d’une même famille.
Le mot «famille» est pris dans son sens large et signifie les personnes unies ou parentes entre elles par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption suivant la loi ou suivant les coutumes autochtones.
L’usage communautaire comprend le don, l’échange et la vente de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, entre communautés cries ou inuit ou entre membres d’une ou plusieurs de ces communautés qu’ils ou qu’elles se livrent ou non à ces activités à cette date. Dans le cas des autochtones vivant dans des établissements non-autochtones, l’usage communautaire se limite au don, à l’échange et à la vente entre eux de produits provenant de l’exercice du droit d’exploitation, conformément aux usages au 11 novembre 1975, et ne comprend pas le don et la vente de tels produits à des communautés cries ou inuit ni l’échange avec de telles communautés. L’usage communautaire ne comprend pas l’échange de poisson et de viande avec des non-autochtones ni la vente de telle marchandise à de telles personnes sauf dans le cas de la pêcherie commerciale.
1978, c. 92, a. 19.