D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
18. Le droit d’exploitation inclut:
a)  le droit de posséder et d’utiliser tout matériel nécessaire à l’exercice d’un tel droit à l’exception d’explosif, de poison, d’arme à feu reliée à un piège ou commandée à distance, d’arme automatique, de balle traçante, de balle à pointe dure, de fusil à air comprimé et d’autre matériel similaire désigné par règlement;
b)  le droit de voyager et d’établir tout campement nécessaire à l’exercice d’un tel droit;
c)  l’utilisation des méthodes de chasse, de pêche et de piégeage soit en usage le 11 novembre 1975 soit traditionnelles, sauf si elles affectent la sécurité publique;
d)  le droit de posséder et de transporter à l’intérieur du territoire les produits provenant de l’exercice d’un tel droit;
e)  l’exclusivité, pour les autochtones, du droit de piéger y compris à des fins commerciales.
On entend par «arme automatique» toute arme à feu avec laquelle il est possible de tirer rapidement plusieurs balles par une seule pression de la gâchette.
1978, c. 92, a. 18.