D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
17. Le gouvernement peut par règlement soustraire du droit d’exploitation toute faune qu’il est nécessaire de protéger totalement en vue d’en assurer la survie comme espèce ou comme population de cette espèce.
À moins de disposition contraire, toute mention du mot «faune» dans la présente loi signifie toute espèce de poisson et toute espèce de mammifère ou d’oiseau sauvages.
1978, c. 92, a. 17.