D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
15. Dans les endroits visés à l’article 11:
a)  les Inuit de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les endroits situés au sud du 55e parallèle où ils chassaient, pêchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre le Gouvernement de la nation crie et la Société Makivik;
b)  le droit d’exploitation que peuvent exercer les Inuit de Fort George dans les endroits visés au paragraphe a n’inclut pas le droit de piéger le castor sauf avec l’autorisation du maître-piégeur cri responsable. Il inclut toutefois le même droit que les Cris de posséder et de mettre en valeur des pourvoiries dans lesdits endroits situés dans les terres des catégories I et II pour les Cris de Fort George.
1978, c. 92, a. 15; 1994, c. 19, a. 4; 2013, c. 19, a. 91.
15. Dans les endroits visés à l’article 11:
a)  les Inuit de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation, le droit de chasser à des fins commerciales et le droit de garder en captivité ou d’élever des espèces de la faune dans les endroits situés au sud du 55e parallèle où ils chassaient, pêchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre l’Administration régionale crie et la Société Makivik;
b)  le droit d’exploitation que peuvent exercer les Inuit de Fort George dans les endroits visés au paragraphe a n’inclut pas le droit de piéger le castor sauf avec l’autorisation du maître-piégeur cri responsable. Il inclut toutefois le même droit que les Cris de posséder et de mettre en valeur des pourvoiries dans lesdits endroits situés dans les terres des catégories I et II pour les Cris de Fort George.
1978, c. 92, a. 15; 1994, c. 19, a. 4.
15. Dans les endroits visés à l’article 11:
a)  les Inuit de Poste-de-la-Baleine et de Fort George peuvent exercer le droit d’exploitation dans les endroits situés au sud du 55e parallèle où ils chassaient, pêchaient et piégeaient au 11 novembre 1975 et indiqués par règlement du gouvernement adopté en conformité avec une entente conclue entre l’Administration régionale crie et la Société Makivik;
b)  le droit d’exploitation que peuvent exercer les Inuit de Fort George dans les endroits visés au paragraphe a n’inclut pas le droit de piéger le castor sauf avec l’autorisation du maître-piégeur cri responsable. Il inclut toutefois le même droit que les Cris de posséder et de mettre en valeur des pourvoiries dans lesdits endroits situés dans les terres des catégories I et II pour les Cris de Fort George.
1978, c. 92, a. 15.