D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
13. De plus, les Cris et les Inuit peuvent exercer, concurremment, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:
a)  les terres de la catégorie II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
b)  la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3.
1978, c. 92, a. 13; 1979, c. 25, a. 59.
13. De plus, les Cris et les Inuit peuvent exercer, concurremment, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans:
a)  les terres de la catégorie II pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle;
b)  la partie de la réserve à castors de Fort George située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3.
1978, c. 92, a. 13.