D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
11. Les Cris sont les seuls à pouvoir exercer, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones ou à certains d’entre eux dans:
a)  la zone sud;
b)  la zone médiane;
c)  la partie de la zone nord située au sud du 55e parallèle à l’exception:
i.  des terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George; et
ii.  de la partie de la région du Nord-Est québécois située au sud du 55e parallèle;
d)  la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
e)  les terres de la catégorie I pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle.
1978, c. 92, a. 11; 1979, c. 25, a. 56.
11. Les Cris sont les seuls à pouvoir exercer, en conformité avec les dispositions de la présente loi, l’ensemble des droits que la présente loi accorde indistinctement aux autochtones dans:
a)  la zone sud;
b)  la zone médiane;
c)  la partie de la zone nord située au sud du 55e parallèle à l’exception des terres de la catégorie I pour les Inuit de Fort George;
d)  la partie de la réserve à castors de Mistassini située au nord du 55e parallèle tel qu’indiqué à l’annexe 3;
e)  les terres de la catégorie I pour les Cris de Poste-de-la-Baleine situées au nord du 55e parallèle.
1978, c. 92, a. 11.