D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
101. Les deniers requis aux fins de l’application des dispositions de la présente loi et imposant des charges au gouvernement du Québec sont pris, pour l’exercice financier 1978/1979, sur le fonds consolidé du revenu et, pour les exercices financiers subséquents, à même les deniers votés annuellement à cette fin par le Parlement.
1978, c. 92, a. 101.