D-13.1 - Loi sur les droits de chasse et de pêche dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec

Texte complet
100. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut prononcer la confiscation des animaux, du poisson, de la fourrure, des armes ou autres objets qui ont été saisis lors d’une inspection.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et au défendeur par le poursuivant, sauf s’ils sont en présence du juge.
Il doit être disposé des biens saisis de la façon déterminée par règlement du gouvernement.
1978, c. 92, a. 100; 1990, c. 4, a. 394; 1992, c. 61, a. 269.
100. Tout jugement qui impose une peine en vertu de la présente loi ou des règlements peut, si des animaux, du poisson, de la fourrure, des armes ou autres objets ont été saisis, en prononcer la confiscation.
Il doit être disposé des biens saisis de la façon déterminée par règlement du gouvernement.
1978, c. 92, a. 100; 1990, c. 4, a. 394.
100. Tout jugement qui impose une pénalité en vertu de la présente loi ou des règlements peut, si des animaux, du poisson, de la fourrure, des armes ou autres objets ont été saisis, en prononcer la confiscation.
Il doit être disposé des biens saisis de la façon déterminée par règlement du gouvernement.
1978, c. 92, a. 100.