D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public. Un tel acte comprend notamment celui qui est posé par un membre du personnel de l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou par tout autre personne, société de personnes, regroupement ou autre entité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat d’un organisme public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, incluant l’octroi d’une aide financière. Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, une personne peut, si elle le préfère, s’adresser au ministre de la Famille conformément aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé aux paragraphes 1° à 8° et 10° de l’article 2, une personne membre du personnel de cet organisme peut, si elle le préfère, s’adresser au responsable du suivi des divulgations de son organisme pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une personne souhaite faire une divulgation concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, elle peut s’adresser à la Commission municipale du Québec pour effectuer sa divulgation.
2016, c. 34, a. 6; 2018, c. 8, a. 164; 2017, c. 27, a. 188; 2021, c. 31, a. 105.
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public. Un tel acte comprend notamment celui qui est posé par un membre du personnel de l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou par tout autre personne, société de personnes, regroupement ou autre entité dans le cadre d’un processus d’adjudication ou d’attribution d’un contrat d’un organisme public ou dans le cadre de l’exécution d’un tel contrat, incluant l’octroi d’une aide financière. Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, une personne peut, si elle le préfère, s’adresser au ministre de la Famille conformément aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé aux paragraphes 1° à 8° et 10° de l’article 2, une personne membre du personnel de cet organisme peut, si elle le préfère, s’adresser au responsable du suivi des divulgations de son organisme pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une personne souhaite faire une divulgation concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, elle peut s’adresser au ministre responsable des affaires municipales pour effectuer sa divulgation.
2016, c. 34, a. 6; 2018, c. 8, a. 164; 2017, c. 27, a. 188.
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public. Un tel acte comprend notamment celui qui est le fait d’un membre du personnel de l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec l’organisme public. Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, une personne peut, si elle le préfère, s’adresser au ministre de la Famille conformément aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé aux paragraphes 1° à 8° et 10° de l’article 2, une personne membre du personnel de cet organisme peut, si elle le préfère, s’adresser au responsable du suivi des divulgations de son organisme pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une personne souhaite faire une divulgation concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, elle peut s’adresser au ministre responsable des affaires municipales pour effectuer sa divulgation.
2016, c. 34, a. 6; 2018, c. 8, a. 164.
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public. Un tel acte comprend notamment celui qui est le fait d’un membre du personnel de l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec l’organisme public. Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, une personne peut, si elle le préfère, s’adresser au ministre de la Famille conformément aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé aux paragraphes 1° à 8° et 10° de l’article 2, une personne membre du personnel de cet organisme peut, si elle le préfère, s’adresser au responsable du suivi des divulgations de son organisme pour effectuer sa divulgation.
2016, c. 34, a. 6.
En vig.: 2017-05-01
6. Toute personne peut, en tout temps, divulguer au Protecteur du citoyen des renseignements pouvant démontrer qu’un acte répréhensible a été commis ou est sur le point de l’être à l’égard d’un organisme public. Un tel acte comprend notamment celui qui est le fait d’un membre du personnel de l’organisme public dans l’exercice de ses fonctions ou de toute personne, société de personnes, regroupement ou autre entité à l’occasion de la préparation ou de l’exécution d’un contrat, incluant l’octroi d’une aide financière, conclu ou sur le point de l’être avec l’organisme public. Une divulgation peut s’effectuer sous le couvert de l’anonymat ou non.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, une personne peut, si elle le préfère, s’adresser au ministre de la Famille conformément aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) pour effectuer sa divulgation.
Lorsqu’une divulgation concerne un organisme public visé aux paragraphes 1° à 8° et 10° de l’article 2, une personne membre du personnel de cet organisme peut, si elle le préfère, s’adresser au responsable du suivi des divulgations de son organisme pour effectuer sa divulgation.
2016, c. 34, a. 6.