D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
54. Le ministre doit, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier. À cette fin, chaque organisme public doit communiquer au ministre, à sa demande, le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de celles qui sont fondées ou auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 54.
En vig.: 2017-05-01
54. Le ministre doit, au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de l’article 1, faire au gouvernement un rapport sur la mise en oeuvre de la présente loi et sur l’opportunité de la maintenir en vigueur ou de la modifier. À cette fin, chaque organisme public doit communiquer au ministre, à sa demande, le nombre de divulgations reçues ainsi que le nombre de celles qui sont fondées ou auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22.
Ce rapport est déposé par le ministre dans les 30 jours suivants à l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Ce rapport est transmis, pour étude, à la commission parlementaire compétente dans les 15 jours suivant son dépôt à l’Assemblée nationale.
2016, c. 34, a. 54.