D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
2016, c. 34, a. 4.
En vig.: 2017-05-01
4. Au sens de la présente loi, est considéré comme répréhensible tout acte qui constitue, selon le cas:
1°  une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application d’une telle loi;
2°  un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie;
3°  un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui;
4°  un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité;
5°  le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement;
6°  le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible visé aux paragraphes 1° à 5°.
2016, c. 34, a. 4.