D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
33. Commet une infraction et est passible d’une amende de 5 000 $ à 30 000 $ dans le cas d’une personne physique et de 15 000 $ à 250 000 $ dans les autres cas quiconque:
1°  divulgue des renseignements en application de l’article 6 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  contrevient aux dispositions de l’article 30.
En cas de récidive, le montant des amendes minimales et maximales prévues au présent article est porté au double.
2016, c. 34, a. 33; 2017, c. 27, a. 194; 2022, c. 18, a. 118.
33. Commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $:
1°  quiconque divulgue des renseignements en application de l’article 6 qu’il sait faux ou trompeurs;
2°  quiconque contrevient aux dispositions de l’article 30.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 34, a. 33; 2017, c. 27, a. 194.
33. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans tous les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 34, a. 33.
En vig.: 2017-05-01
33. Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 30 commet une infraction et est passible d’une amende de 2 000 $ à 20 000 $ dans le cas d’une personne physique ou, dans tous les autres cas, d’une amende de 10 000 $ à 250 000 $.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.
2016, c. 34, a. 33.