D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
32. Sous réserve du deuxième alinéa, toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 30 peut porter plainte auprès du Protecteur du citoyen pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’il estime appropriées à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné par les représailles ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de l’organisme public. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, ces recommandations sont transmises au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Toute plainte pour représailles concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 peut être adressée, au choix du plaignant, soit au Protecteur du citoyen, soit à la Commission municipale du Québec, mais cette dernière ne peut examiner et doit transférer au Protecteur du citoyen, pour examen, toute plainte concernant une divulgation qui la met en cause ou qui met en cause le ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire. Au terme de l’examen de la plainte, le Protecteur du citoyen ou la Commission municipale du Québec soumet, le cas échéant, ses recommandations à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme concerné et, si les circonstances le justifient, au conseil de celui-ci de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.
Les dispositions des articles 11 à 16 s’appliquent au suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le Protecteur du citoyen ou la Commission municipale du Québec, selon le cas, réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 34, a. 32; 2018, c. 8, a. 174; 2021, c. 31, a. 111.
32. Sous réserve du deuxième alinéa, toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 30 peut porter plainte auprès du Protecteur du citoyen pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’il estime appropriées à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné par les représailles ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de l’organisme public. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, ces recommandations sont transmises au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Toute plainte pour représailles concernant un organisme public visé au paragraphe 9.1° de l’article 2 peut être adressée, au choix du plaignant, soit au Protecteur du citoyen, soit au ministre responsable des affaires municipales, mais ce dernier ne peut examiner et doit transférer au Protecteur du citoyen toute plainte concernant une divulgation qui le met en cause, pour que celui-ci en fasse l’examen. Au terme de l’examen de la plainte, le Protecteur du citoyen ou le ministre soumet, le cas échéant, ses recommandations à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme concerné et, s’il l’estime à propos, au conseil de celui-ci de même qu’à toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme lorsque celui-ci n’est pas une municipalité locale.
Les dispositions des articles 11 à 16 s’appliquent au suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le Protecteur du citoyen ou le ministre responsable des affaires municipales, selon le cas, réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 34, a. 32; 2018, c. 8, a. 174.
32. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 30 peut porter plainte auprès du Protecteur du citoyen pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’il estime appropriées à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné par les représailles ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de l’organisme public. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, ces recommandations sont transmises au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Les dispositions des articles 11 à 16 s’appliquent au suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le Protecteur du citoyen réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 34, a. 32.
En vig.: 2017-05-01
32. Toute personne qui croit avoir été victime de représailles visées à l’article 30 peut porter plainte auprès du Protecteur du citoyen pour que celui-ci examine si cette plainte est fondée et soumette, le cas échéant, les recommandations qu’il estime appropriées à la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné par les représailles ou, si les circonstances le justifient, au ministre responsable de l’organisme public. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, ces recommandations sont transmises au ministre de la Famille et, si les circonstances le justifient, au conseil d’administration de l’organisme public concerné ou à la personne physique titulaire d’un permis de garderie.
Les dispositions des articles 11 à 16 s’appliquent au suivi de ces plaintes, compte tenu des adaptations nécessaires.
Toutefois, lorsque les représailles dont une personne se croit victime constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le Protecteur du citoyen réfère cette personne à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail et met fin à l’examen de la plainte.
2016, c. 34, a. 32.