D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
26. Le Protecteur du citoyen met un service de consultation juridique à la disposition de toute personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation conformément aux dispositions des chapitres II à IV de la présente loi ou aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Une personne visée au premier alinéa peut également bénéficier du service de consultation juridique lorsqu’elle se croit victime de représailles au motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation, sauf lorsque ces représailles constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Pour bénéficier de ce service de consultation juridique, une personne doit, de l’avis du Protecteur du citoyen, être dans une situation particulière qui justifie une assistance juridique, par exemple en raison de la nature de sa divulgation ou en raison de sa participation à une vérification ou à une enquête.
Le Protecteur du citoyen détermine, dans chaque cas, la manière dont est rendu le service de consultation juridique ainsi que sa durée.
2016, c. 34, a. 26.
En vig.: 2017-05-01
26. Le Protecteur du citoyen met un service de consultation juridique à la disposition de toute personne qui effectue ou souhaite effectuer une divulgation ou qui collabore à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation conformément aux dispositions des chapitres II à IV de la présente loi ou aux dispositions du chapitre VII.2 de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1).
Une personne visée au premier alinéa peut également bénéficier du service de consultation juridique lorsqu’elle se croit victime de représailles au motif qu’elle a de bonne foi fait une divulgation ou collaboré à une vérification ou à une enquête menée en raison d’une divulgation, sauf lorsque ces représailles constituent une pratique interdite au sens du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 122 de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1).
Pour bénéficier de ce service de consultation juridique, une personne doit, de l’avis du Protecteur du citoyen, être dans une situation particulière qui justifie une assistance juridique, par exemple en raison de la nature de sa divulgation ou en raison de sa participation à une vérification ou à une enquête.
Le Protecteur du citoyen détermine, dans chaque cas, la manière dont est rendu le service de consultation juridique ainsi que sa durée.
2016, c. 34, a. 26.