D-11.1 - Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics

Texte complet
13. Dans le cas d’une enquête, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, le ministre responsable de cet organisme de la tenue de l’enquête et lui en faire connaître l’objet.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer le ministre de la Famille. Il peut aussi, dans le cas d’un organisme public, autre qu’une municipalité locale, visé au paragraphe 9.1° de l’article 2, informer toute municipalité locale ayant un lien avec cet organisme s’il l’estime à propos.
Pour l’application de la présente loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond à celle responsable de la gestion courante de l’organisme public, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° de l’article 2, cette personne correspond au conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, au conseil des commissaires. Un tel conseil peut déléguer au directeur général tout ou partie des fonctions devant être exercées par la personne ayant la plus haute autorité administrative.
2016, c. 34, a. 13; 2018, c. 8, a. 168.
13. Dans le cas d’une enquête, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, le ministre responsable de cet organisme de la tenue de l’enquête et lui en faire connaître l’objet.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer le ministre de la Famille.
Pour l’application de la présente loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond à celle responsable de la gestion courante de l’organisme public, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° de l’article 2, cette personne correspond au conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, au conseil des commissaires. Un tel conseil peut déléguer au directeur général tout ou partie des fonctions devant être exercées par la personne ayant la plus haute autorité administrative.
2016, c. 34, a. 13.
En vig.: 2017-05-01
13. Dans le cas d’une enquête, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer la personne ayant la plus haute autorité administrative au sein de l’organisme public concerné ou, si les circonstances le justifient, le ministre responsable de cet organisme de la tenue de l’enquête et lui en faire connaître l’objet.
Dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 9° de l’article 2, le Protecteur du citoyen peut, s’il l’estime à propos, informer le ministre de la Famille.
Pour l’application de la présente loi, la personne ayant la plus haute autorité administrative correspond à celle responsable de la gestion courante de l’organisme public, tel le sous-ministre, le président ou le directeur général. Toutefois, dans le cas d’un organisme public visé au paragraphe 5° de l’article 2, cette personne correspond au conseil d’administration ou, dans le cas d’une commission scolaire, au conseil des commissaires. Un tel conseil peut déléguer au directeur général tout ou partie des fonctions devant être exercées par la personne ayant la plus haute autorité administrative.
2016, c. 34, a. 13.