CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
64. Pour les servitudes existantes le 1er janvier 1994, la faculté de racheter une servitude de passage en application de l’article 1189 du nouveau code peut être exercée à l’expiration d’un délai de 30 ans à compter du 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 64.