CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
43. Dans les successions ouvertes après le 31 décembre 1993, la stipulation d’hypothèque testamentaire, faite en application des dispositions de l’article 880 de l’ancien code, est réputée imposer au liquidateur de la succession la constitution d’une hypothèque immobilière conventionnelle au profit des personnes en faveur desquelles elle a été stipulée.
1992, c. 57, a. 43.