CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
33. L’article 476 du nouveau code est applicable à toute société d’acquêts dissoute avant le 1er janvier 1994, lorsque la faculté d’accepter le partage des acquêts ou d’y renoncer n’a pas encore été exercée par les intéressés et que le délai pour l’exercer n’est pas encore écoulé.
1992, c. 57, a. 33.