CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
166. (Abrogé).
1992, c. 57, a. 166; 2000, c. 42, a. 94.
166. Lorsque le registre foncier n’est pas constitué de livres fonciers comportant des fiches immobilières, conformément à l’article 2972 du nouveau code, le ministre de la Justice peut, par arrêté, changer la forme de tout livre, index ou registre qui en tiennent lieu ou que doivent tenir les officiers de la publicité des droits, ou ordonner qu’il en soit tenu de nouveaux; l’arrêté est publié à la Gazette officielle du Québec et a effet à compter du jour qui y est mentionné, pourvu que ce jour ne soit pas fixé à moins de 30 jours après la publication de l’arrêté.
Le ministre peut aussi, lorsqu’il se trouve des irrégularités dans l’authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l’officier de la publicité des droits la manière d’y remédier. De même, il peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’officier à se départir temporairement des registres ou livres dont il est le dépositaire afin d’en faciliter le remplacement ou la reconfection; l’arrêté identifie les registres ou livres visés et fixe la période maximale de dépossession.
1992, c. 57, a. 166.