CCQ-1992 - Loi sur l’application de la réforme du Code civil

Texte complet
108. Le sous-locateur d’un logement autre qu’une chambre est dispensé du préavis de fin de bail prévu par l’article 1940 du nouveau code, lorsque le bail, ayant été conclu avant le 1er janvier 1994, doit prendre fin dans les dix jours qui suivent le 1er janvier 1994.
1992, c. 57, a. 108.