CCQ-1991 - Code civil du Québec

Texte complet
92. Lorsqu’il s’est écoulé sept ans depuis la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la demande de tout intéressé, y compris le curateur public et le ministre du Revenu dans ses fonctions d’administrateur provisoire de biens.
Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort d’une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu’il soit possible de dresser un constat de décès.
1991, c. 64, a. 92; 2005, c. 44, a. 47.
92. Lorsqu’il s’est écoulé sept ans depuis la disparition, le jugement déclaratif de décès peut être prononcé, à la demande de tout intéressé, y compris le curateur public.
Le jugement peut également être prononcé avant ce temps lorsque la mort d’une personne domiciliée au Québec ou qui est présumée y être décédée peut être tenue pour certaine, sans qu’il soit possible de dresser un constat de décès.
1991, c. 64, a. 92.